Le 14 juin 2012, le New England Journal of Medecine publiait un article sous le titre « Court Ordered Care – A complication of pregnancy to avoid » , que l’on peut traduire par: Soins ordonnés par le Tribunal : Une complication de grossesse à éviter.

En Floride, une jeune femme, enceinte de 6 mois, est admise à l’hôpital après que la poche des eaux se soit fissurée. Les médecins estiment qu’elle doit rester hospitalisée et alitée jusqu’au terme de sa grossesse. Mais la jeune femme travaille et est déjà mère de 2 enfants et ces 3 mois à l’hôpital lui semblent impraticables (et injustifiés) : elle  décide de rentrer chez elle contre avis médical. Elle ne pourra pas passer la porte de l’hôpital : L’hôpital a obtenu une injonction par le tribunal pour que la future mère soit forcée à suivre les instructions du médecin, et doive se soumettre à tout traitement qui pourrait être nécessaire pour préserver la vie et la santé de son enfant à naître. Un enfant mort-né naitra par césarienne une semaine plus tard – donnant finalement raison à la mère sur l’inutilité de l’hospitalisation.

Il semble que ce type d’injonctions – en vue d’obtenir que la mère soit forcée à subir un traitement sans son consentement pour protéger le fÅ“tus – soit en plein « boum » aux Etats-Unis. A la première lecture de cet article, j’ai pensé que cela relevait probablement des importants lobbies des mouvements pro-vie aux Etats-Unis. Je pensais par exemple à la récente loi adoptée en Virginie afin de soumettre les femmes à une échographie endo-vaginale (parfois qualifiée de viol médical !) avant une IVG, afin qu’elles aient à affronter l’image de l’embryon ou du fÅ“tus avant l’IVG.

Mais en creusant la question, je m’aperçois que ce n’est pas si simple. Et en m’interrogeant sur l’étendue de la protection du fœtus, et donc de ses droits, je me suis rendue compte que cette protection avait, en France aussi, un prix à payer pour les femmes enceintes.

Droits du fœtus et interruption volontaire de grossesse (IVG)

Le droit premier, qui pourrait être reconnu ou non au fœtus, est tout simplement le droit à la vie. C’est aussi celui qui est le plus controversé.

En France, le droit à la vie semble reconnu à l’embryon et au fÅ“tus, quel que soit le stade de développement, bien que la loi puisse parfois y apporter des limites[1]. La plus significative de ces limites est bien sûr le droit des femmes à pratiquer une IVG jusqu’14 semaines d’aménorrhée (12 semaines de grossesse). Avant cette date, l’IVG est légale depuis la loi Veil (1975), et remboursée par la sécurité sociale (depuis 1982).

A l’occasion de l’élection présidentielle, la candidate du Front national avait présenté dans le cadre de son programme une loi visant à dérembourser ce qu’elle appelait « les avortements de confort », c’est-à-dire notamment les avortements des femmes « récidivistes » qui utiliseraient l’IVG comme moyen de contraception (sic). Cette proposition a en réalité peut-être contribué à renforcer le droit à l’avortement, puisque le nouveau Président de la république a promis d’étendre le remboursement à 100% (l’IVG est remboursée à 70% aujourd’hui, sauf pour les mineures et les personnes bénéficiant de la CMU qui bénéficient déjà d’un remboursement à 100%).

La procédure d’IVG comprend une échographie endo-vaginale…car la grossesse doit être datée.

La situation aux Etats-Unis semble beaucoup plus libérale : l’avortement peut être pratiqué jusqu’à ce que le fÅ“tus soit « viable ». La limite est placée, comme au Royaume-Uni, à 24 semaines de grossesse (bien que récemment des bébés soient né « viables » – sans que l’on soit certain des conséquences de cette grande prématurité à moyen et long terme – aussi tôt que 21 semaines !), avec possibilité pour chaque Etat de retreindre les raisons de l’avortement au deuxième trimestre de grossesse (c’est notamment l’arrêt de la Cour Suprême de 1973, Roe v. Wade). Au Canada, l’IVG est légal jusqu’au terme de la grossesse !

C’est un équilibre extrêmement délicat entre de droit des femmes à disposer de leur propre corps, et le droit à la vie du fÅ“tus. Cet équilibre, de mon point de vue, est en particulièrement difficile à trouver dans la mesure où les techniques médicales et d’imagerie médicales progressent chaque jour : il est troublant à mon sens de regarder les images d’un fÅ“tus qui semble avoir déjà visage humain à la première échographie (12 semaines d’aménorrhée) quand la limite de l’avortement est 2 semaines plus tard – Peut-on vraiment dire qu’il ne s’agit seulement d’un amas de cellules à ce stade ? Et il est encore plus troublant qu’un bébé puisse naître « viable » à 21 semaines de grossesse, alors qu’une IVG  est possible (mais rare dans les faits: La plupart des IVG au Royaume-Uni ont lieu avant 9 semaines de grossesse) à 24 semaines dans le pays où je vis.

Pour autant,  revenir sur ce droit fondamental des femmes me semble impensable. Au delà des considérations morales, le droit à l’avortement ne peut tout simplement pas être remis en question pour des raisons de santé publique, en ce que cela conduirait à des avortements clandestins. Ainsi pour les Chiennes de garde:

Être favorable à la légalisation de l’IVG, c’est, tout simplement, être sensible à un problème de santé publique (et donc, économique) : car une femme qui veut avorter le fera, dans n’importe quelle condition, quitte à mettre sa santé ou sa vie en danger, et quoi qu’en dise la loi. Ainsi, dans les pays où l’IVG est pénalisée, les femmes avortent autant que dans les pays où elle est légale : interdire l’IVG n’a jamais fait baisser le taux d’avortement.

Par ailleurs, pour moi, il n’appartient pas à une personne extérieure de porter un jugement moral sur une telle décision. Et à mon sens, on ne peut évidemment pas parler d’avortement de confort, même pour les « récidivistes ». Une seconde ou une troisième grossesse non désirée ne traduit pas la légèreté d’une femme, parce qu’une IVG est rarement anodine (bien que la souffrance ne soit pas obligatoire, contrairement à ce que la société nous pousse à croire). Elle traduit une difficulté antérieure : Une contraception qui ne convient pas, un désir de grossesse qui ne peut pas s’exprimer, pas d’accès à la contraception ou un manque d’information. Donc, comme souvent, je crois que la sanction (comme le déremboursement proposé par le parti du Front National) n’est pas la solution, et qu’il faut s’intéresser à la source du problème.

Pour ma part, j’ai déjà eu recours à l’IVG.

Droits du fœtus et obligations faites aux femmes enceintes

Si la mère décide de porter l’enfant jusqu’à son terme, alors, plus que le droit à la vie,  le droit à la santé du fœtus est reconnu. Souvent, les intérêts de la mère et du fœtus sont communs : Alors la santé du fœtus est protégée en même temps que celle de sa mère. Par exemple, la mère peut s’absenter de son travail pour ses visites prénatales, ou bien avoir des horaires aménagés.

Mais la situation se complique si les intérêts de la mère et du fœtus sont divergents, car la mère a en principe parfaitement de refuser des soins médicaux, ou de ne pas suivre un traitement ou une recommandation du praticien (médecin, sage-femme etc.): c’est l’article L 1111-4 du Code de la santé publique.[2]

En général, le consentement est une absolue nécessité, et le praticien ne peut passer outre la volonté du patient que si sa vie est en danger, s’il a tout fait pour le convaincre de changer d’avis, et si seul un traitement a minima est mis en Å“uvre. Mais que faire si ce sont la vie et la santé de l’enfant à naître qui sont en jeu?  Peut-on alors imposer un traitement à la mère? Faut-il mettre dans une balance les avantages pour la mère et les risques pour le fÅ“tus et prendre une décision au cas par cas ? Qui devrait prendre cette décision ?

Le problème se pose par exemple :

– Lorsque l’accouchement est difficile, qu’une souffrance fÅ“tale est constatée mais que la mère refuse une délivrance par césarienne d’urgence ;

– Si, pour mener à terme la grossesse, il est recommandé à la mère d’être surveillée, d’être alitée, d’être hospitalisée;

– Si une mère est atteinte de maladie chronique et que seul un traitement comportant de lourds effets secondaires permettrait de réduire les risques de transmission de cette maladie au fÅ“tus (le VIH notamment) etc.

En France, un praticien, sous certaines conditions, peut décider de recourir à une césarienne d’urgence contre l’avis de la mère. Je cite un avis du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé :

Certains obstétriciens considèrent que la femme qui, au moment du travail, refuse une césarienne, n’est plus en situation de donner un consentement ou un refus éclairé. Ce refus qui met en cause l’enfant à naître, ne peut être considéré comme l’expression d’une totale liberté à respecter. La société doit en l’occurrence protéger le plus faible c’est-à-dire l’enfant à naître.

Sur ce point, un médecin en France pourrait donc écarter de lui-même le consentement de sa patiente, ce qui semble encore plus drastique qu’aux Etats-Unis. Mais en France, je ne crois pas qu’un tribunal puisse être saisi pour faire injonction à une mère de subir un traitement pour le bien de son enfant.

Pour en revenir au cas de l’article du New England Journal of Medecine, outre Atlantique, Les défenseurs de la pratique du Court Ordered Care avancent que l’Etat a intérêt à protéger la vie des enfants à naitre, et que les mères ont des obligations vis-à-vis des fÅ“tus qu’elles ont décidé de porter à terme.

Mais la journaliste se pose la question: est-il normal que, parce qu’une femme est enceinte, le droit de refuser des soins lui soit contesté? Alors que par ailleurs personne n’a l’obligation de sauver son prochain au détriment de son propre corps – on ne peut pas être contraint de donner de la moelle osseuse ou un rein, même à son enfant en danger de mort, par exemple. Ainsi, les droits du fÅ“tus seraient, dans ce cas, plus étendus que ceux d’un enfant vivant! En outre, s’agissant de procédures d’urgences, les mères ne sont pas représentées aux audiences et ne peuvent pas se défendre, alors que leur propre santé est également en jeu, notamment lorsque une transfusion ou une césarienne sont ordonnées, ces deux opérations étant loin d’être sans risque pour la mère…

Ce qui me dérange, à titre personnel, dans cet article, c’est aussi que dans le cas de cette femme enceinte, le traitement préconisé n’était pas réellement un traitement médical : Il me semble que c’était plus un conseil relatif au style de vie (rester alitée, prendre du repos). Le bénéfice de l’immobilisation est-il réel ? Ce n’est pas certain. A partir de là, est-ce que toutes les dérives ne sont pas envisageables ? Une injonction d’arrêter de fumer ? Une injonction d’hospitalisation pour contrôler que la femme enceinte se nourrit bien et ne boit pas d’alcool ? Où se trouve la limite ?

Si la protection de la santé du fœtus est bien sûr souhaitable, quelle part de la liberté des femmes enceintes sommes-nous prêts à sacrifier dans ce but ?

Drenka

 


[1]  Voir les arrêts du Conseil Constitutionnel du 27 juin 2001 et du Conseil d’Etat, Assemblée, 21 décembre 1990. Si un fœtus est tué a la suite d’une erreur médicale ou d’un accident de la route par exemple, les parents peuvent engager une action en responsabilité.

[2] Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.